G-1.01, r. 3.2 - Règlement sur l’organisation de l’Ordre des géologues du Québec et les élections à son Conseil d’administration

Texte complet
17. Le candidat doit :
1°  transmettre des renseignements exacts au secrétaire;
2°  s’abstenir d’induire en erreur le secrétaire;
3°  donner suite à toute demande du secrétaire ou des personnes exerçant des fonctions liées aux élections et prévues au présent règlement dans les délais qu’ils déterminent;
4°  s’abstenir de donner ou de recevoir un cadeau, un présent, une faveur, une ristourne ou quelque avantage que ce soit en lien avec sa candidature;
5°  assumer personnellement toutes ses dépenses électorales;
6°  s’abstenir de participer à une démarche menée par un tiers ayant pour objet de promouvoir sa propre candidature ou de défavoriser une autre candidature.
Décision OPQ 2019-332, a. 17.
En vig.: 2019-10-03
17. Le candidat doit :
1°  transmettre des renseignements exacts au secrétaire;
2°  s’abstenir d’induire en erreur le secrétaire;
3°  donner suite à toute demande du secrétaire ou des personnes exerçant des fonctions liées aux élections et prévues au présent règlement dans les délais qu’ils déterminent;
4°  s’abstenir de donner ou de recevoir un cadeau, un présent, une faveur, une ristourne ou quelque avantage que ce soit en lien avec sa candidature;
5°  assumer personnellement toutes ses dépenses électorales;
6°  s’abstenir de participer à une démarche menée par un tiers ayant pour objet de promouvoir sa propre candidature ou de défavoriser une autre candidature.
Décision OPQ 2019-332, a. 17.